Une révision de la loi sur l’accessibilité numérique dans le projet de loi « avenir professionnel » ?

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Publié le 6 avril 2018 par Équipe Atalan

Nous venons à l’instant de prendre connaissance du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel porté par le Ministère du travail. Il a été présenté aujourd’hui en conférence de presse par Madame Muriel Pénicaud, ministre du travail.

Télécharger le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDF, 0,9Mo) (version diffusée le 06 avril 2018).

L’article 45, en pages 95, 96 et 97, concerne l’accessibilité numérique. Nous nous sommes permis de l’extraire, dans un PDF accessible : Article 45 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (PDF, 0,2Mo).

Ce projet de loi prévoit, dans son article 45, d’adapter, de modifier et de compléter l’article 47 de la loi du 11 février 2005 relatif à l’accessibilité des services de communication publique en ligne. Nous vous présentons dans ce billet un résumé des modifications proposées.
Ces adaptations visent principalement à s’aligner avec directive relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public publiée par l’Union Européenne et entrée en vigueur le 22 décembre 2016.

Rappel du contexte

Pour rappel, vous pouvez retrouver, concernant la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :

Une mise à jour de l’article 47 dans la version à venir au 7 octobre 2021

Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel mentionne des mises à jour d’alinéas qui ne sont présents que dans la version à venir au 7 octobre 2021 de l’article 47 de la loi du 11 février 2005. C’est donc bien sur cette version que des propositions de modifications sont apportées.

Une liste plus complète (et complexe) des organismes concernés (ou non concernés)

Le projet de loi propose de remplacer le premier alinéa du I soit :

I.-Les services de communication au public en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Par une liste des services de communication au public en ligne :

I. – Sont accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne des :

  • 1° Personnes morales de droit public ;
  • 2° Personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, à l’exception des associations et fondations qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinées à celles-ci et des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 et 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la chaîne TV5 […] ;
  • 3° Organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des personnes mentionnées aux mêmes 1° à 3°, pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.

À noter nous n’avons pas intégré l’extrait intégral du point 2°, que nous vous invitons à consulter directement dans le projet de loi.

Aucune modification n’est proposée sur le deuxième alinéa imposant l’accessibilité numérique aux organismes délégataires d’une mission de service public et [aux] entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini [par décret].

Apparition de la notion de « charge disproportionnée »

Le projet de loi propose de compléter la phrase :

L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.

En ajoutant

, sous réserve que la mise en accessibilité ne constitue pas, pour l’organisme concerné, une charge disproportionnée dont les modalités d’évaluation sont fixées par voie réglementaire.

À noter que ce point est déjà (plus ou moins) présent dans le RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations) sous la notion d’aménagement raisonnable : 4.2.3 Obligation d’aménagement raisonnable.

Suppression de la référence aux normes internationales

Le projet de loi propose également de supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du I soit :

Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne.

Les seules références à des normes d’accessibilité seraient donc celles présentes dans le décret n°2009-546 du 14 mai 2009 et l’arrêté du 29 avril 2015, soit le RGAA.

Une liste précise de contenus faisant exception

Ce projet de loi propose également d’ajouter une liste de contenus pour lesquels l’article ne serait pas applicable. Cette liste serait ajoutée à la suite de la phrase :

L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.

Voici quelques exemples de contenus faisant exception (la liste complète est disponible dans le projet de loi) :

  • 1° Les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par l’organisme du secteur public concerné ;
  • 2° Les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020 ;
  • 3° Les médias temporels en direct ;
  • 4° Les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;
  • 5° Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme du secteur public concerné, et qui ne sont pas sous son contrôle ;
  • […]
  • 7° Le contenu d’extranets et d’intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu’à ce que ces sites internet fassent l’objet d’une révision en profondeur ;
  • 8° Le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu’ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019.

Si les points 4° et 5° ne changent finalement pas grand chose à ce qui est déjà précisé dans le RGAA, de nombreux contenus actuellement concernés par la loi ne le seraient plus jusqu’à ce qu’ils soient mis à jour ou après les dates des 23 septembre 2018, 2019 ou 2020. Hormis l’exception apportée sur les contenus publiés avant le 23 septembre 2019, la seule importante modification concerne les médias temporels en direct. Plus aucune obligation d’accessibilité ne serait donc requise pour les vidéos diffusées en direct…

Des précisions concernant le décret à venir

Enfin, le projet propose de reformuler la phrase citant le décret d’application :

IV.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II.

par

IV.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives à l’accessibilité, leurs modalités de mise en oeuvre, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans et les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et, le cas échéant, des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne.

Revoir la conférence de presse

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